Annexe au
questionnaire
Protocole sur le r�le des Parlements nationaux dans l'Union europ�enne (Trait� d'Amsterdam)
Trait� instituant la Communaut� europ�enne R�glement int�rieur du Conseil du 5 juin 2000
I. [...] 2. Les propositions l�gislatives de la Commission, d�finies par le Conseil conform�ment � l'article 151, paragraphe 3, du trait� instituant la Communaut� europ�enne, sont communiqu�es suffisamment � temps pour que le gouvernement de chaque Etat membre puisse veiller � ce que le parlement national de son pays les re�oive comme il convient. 3. Un d�lai de six semaines s'�coule entre le moment o� une proposition l�gislative ou une proposition de mesure � adopter en application du titre VI du trait� sur l'Union europ�enne est mise par la Commission � la disposition du Parlement europ�en et du Conseil dans toutes les langues et la date � laquelle elle est inscrite � l'ordre du jour du Conseil en vue d'une d�cision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conform�ment � l'article 189 B ou 189 C du trait� instituant la Communaut�s europ�enne, des exceptions �tant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont expos�s dans l'acte ou la position commune.
[...] 3. Le Conseil adopte son r�glement int�rieur. Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil �labore, dans ce r�glement, les conditions dans lesquelles le public a acc�s aux documents du Conseil. Aux fins du pr�sent paragraphe, le Conseil d�termine les cas dans lesquels il doit �tre consid�r� comme agissant en sa qualit� de l�gislateur afin de permettre un meilleur acc�s aux documents dans ces cas, tout en pr�servant l'efficacit� de son processus de prise de d�cision. En tout �tat de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur, les r�sultats et les explications des votes, ainsi que les d�clarations inscrites au proc�s-verbal sont rendus publics. R�glement
int�rieur du Conseil du 5 juin 2000 [...] Article 7 - Cas o� le Conseil agit en sa qualit� de l�gislateur
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